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23 janvier 2024 · Assemblée nationale · Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique · réponse Réponse

Base d'imposition de la TVA sur les produits à destination des outre-mer

· Réponse publiée

Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (repondant)

Les dispositions de l'article 45 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relatives à l'octroi de mer prévoient déjà expressément, par dérogation aux dispositions pertinentes du code général des impôts (CGI), que l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L'octroi de mer n'est perçu qu'à certains stades de la chaîne commerciale, à savoir l'importation et la production. L'article 45 susmentionné ne produit donc un effet qu'à ces étapes, à l'exclusion des stades ultérieurs où l'octroi de mer cesse d'être collecté et où celui prélevé en amont n'est plus qu'un élément du coût répercuté sur des opérateurs qui n'en sont pas redevables. La mesure est donc, par construction, dépourvue d'effets économiques utiles dès qu'un intermédiaire, grossiste ou détaillant, intervient entre le producteur ou l'importateur et le consommateur final. Sans réformer l'octroi de mer, il n'est pas possible de remédier à cette difficulté qui résulte du fonctionnement de l'impôt. Cet enjeu est pris en compte dans le cadre des travaux en cours et relatif à une telle réforme. Par ailleurs, pour abaisser les prix à la consommation, les opérations effectuées dans les départements d'outre-mer (DOM) bénéficient déjà de taux de la TVA significativement plus faibles, ainsi que d'exonérations spécifiques accordées en plus de celles existant en métropole.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L16QE14492
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-14492QE.htm
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