Interdiction de la venue en France d'un prédicateur salafiste
· Réponse publiée
Ministère de l’intérieur et des outre-mer (repondant)
Le 9, 10 et 11 décembre 2021, à la demande de l'association des musulmans de Chilly-Mazarin et Morangis, le Cheik Arafat Ibn Hasan Al-Mouhammedi devait animer des conférences au sein de la mosquée de Chilly-Mazarin. Informée par la préfecture de la personnalité controversée de ce Cheik, la mairie de Chilly-Mazarin, avec l'appui de la préfecture et des services juridiques du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, a pris un arrêté interdisant la tenue des conférences au motif que cet individu est un prédicateur salafiste qui prône un islam littéraliste et éloigné de tout compromis et relaie un message contraire aux valeurs républicaines où l'islam des pieux prédécesseurs prime sur toute autre règle, qu'il jouit d'une certaine audience au sein d'une partie de la mouvance salafiste francophone et que dans le cadre des cours qu'il dispense, il véhicule une vision de la femme et des non-musulmans en totale inadéquation avec les valeurs constitutives de la société française. Par ailleurs, cette interdiction était motivée par le fait que cette tournée au cours de laquelle il est intervenu notamment lors du séminaire organisé par le centre salafiste Markaz Al-Forqane à Molenbeek et qui devait se terminer à Chilly-Mazarin avait programmé le commentaire de plusieurs ouvrages religieux, lesquels véhiculent un islam littéraliste et traditionaliste. Par ailleurs, afin d'empêcher toute présence sur le territoire français de ce prédicateur, le ministre de l'Itérieur et des Outre-mer a pris pour ces mêmes motifs, une interdiction administrative de territoire. La possibilité de fermeture administrative d'un lieu de culte est envisageable lorsque les propos qui y sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes. Une telle atteinte aux libertés de conscience et d'exercice des cultes doit s'inscrire dans les cas limitativement énumérés par la loi et être strictement proportionnée à la menace pour l'ordre public que représente le lieu de culte en cause. Ce n'est donc qu'à titre exceptionnel que le préfet peut procéder, par arrêté préfectoral, à la fermeture administrative d'un lieu de culte sur le fondement de l'article L. 227-1 du code précité. Les lieux de culte au sein desquels de tels propos sont susceptibles d'être tenus font l'objet d'une attention constante de la part des services du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Chaque situation fait l'objet d'un examen minutieux afin de vérifier si elle correspond ou non à l'un des fondements prévus par l'article L. 227-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI) ou aux dispositions de l'article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905, susceptibles d'entraîner une fermeture administrative. Depuis 2017, 11 mosquées ont fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative sur l'un des fondements précités, démontrant ainsi la volonté du Gouvernement de lutter contre toutes formes de radicalités ou comportements contraires aux principes de la République.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L16QE4268
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