Coût des matériaux dans le bâtiment
· Réponse publiée
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (repondant)
L'article 278-0 bis A du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du taux de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur une liste limitative de travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration de l'isolation thermique, du chauffage et de la ventilation, ou de la production d'eau chaude sanitaire. S'agissant des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A, ils sont éligibles au taux de 10 % de la TVA dès lors qu'ils portent sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans (article 279-0 bis du CGI), à l'exception de certains travaux correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation. En outre, il résulte des principes généraux régissant la TVA et plus particulièrement des dispositions en vigueur de l'article 257 ter du CGI que, conformément aux principes dégagés par le juge européen, chaque opération imposable à la TVA est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre, notamment en matière de taux. Toutefois, relèvent d'une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. Dans une telle hypothèse, un seul taux est applicable sans qu'il soit possible de procéder à une ventilation entre les différents éléments relevant de taux différents. Le taux retenu est celui le plus élevé (article 278-0 du CGI), même s'il correspond à un élément qui ne présente pas un caractère majoritaire. Par ailleurs, les éléments qui sont accessoires sont rattachés à l'élément auquel ils se rapportent indépendamment de leur nature. Ils relèvent des règles de cet élément. Ces règles découlent directement du droit de l'Union européenne (UE) et il ne peut y être dérogé au niveau national.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L16QE4389
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