geheim.land Recherche Politique
27 décembre 2022 · Assemblée nationale · Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse · réponse Réponse

Sentiment d'injustice des enseignants des établissements scolaires privés

· Réponse publiée

Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse (repondant)

Les maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé bénéficient des mêmes conditions de rémunération que les professeurs de l'enseignement public, en application du principe de parité énoncé aux articles L. 914-1 et R. 914-83 du code de l'éducation. Par exemple, ceux-ci ont bénéficié, comme tous les agents publics, de l'augmentation de la valeur du point d'indice de 3,5 % au 1er juillet 2022. Le ministère poursuit son travail de revalorisation des personnels et de transformation des métiers de l'éducation au sein d'un processus global d'amélioration des conditions de travail des personnels et du système éducatif. Ainsi, conformément aux annonces du Président de la République, le ministère chargé de l'éducation nationale conduit le chantier de l'amélioration de la rémunération des enseignants afin, notamment, qu'aucun enseignant ne débute sa carrière à moins de 2 000 € nets. À cette augmentation des rémunérations inconditionnelle, s'ajoutera celle liée à un pacte avec les enseignants volontaires qui se traduira par une rémunération complémentaire liée à de nouvelles missions dont la définition fait l'objet d'échanges avec les partenaires sociaux. Ce deuxième volet de revalorisation devrait permettre une augmentation de rémunération de 10% en moyenne. Conformément au principe de parité rappelé ci-dessus, ces mesures s'appliqueront de manière identique aux professeurs de l'enseignement public et à ceux des établissements d'enseignement privés sous contrat. Le principe de parité entre ces deux catégories de professeurs n'est pas directement applicable aux maîtres non titulaires des établissements d'enseignement privés sous contrat, également appelés « maîtres délégués ». Cependant, dans le cadre du chantier précité, des mesures visant à améliorer leurs conditions d'emploi et de rémunération sont également envisagées afin de les rendre identiques à celles des professeurs contractuels de l'enseignement public. Enfin, la comparaison entre les rémunérations perçues par les professeurs de l'enseignement public et par ceux des établissements d'enseignement privés sous contrat doit être maniée avec précaution pour plusieurs raisons. En effet, les données communiquées dans le bilan social du ministère sont des moyennes agrégées qui ne reflètent pas la situation de deux enseignants à carrière et à situation comparables. D'une part, les rémunérations versées aux maîtres de l'enseignement privé ne sont pas soumises au même régime de cotisations sociales que celles de l'enseignement public. D'autre part, ces données agrègent notamment des quotités de travail et des régimes indemnitaires qui diffèrent (par exemple l'exercice en éducation prioritaire), ainsi que des différences structurelles (par exemple la moindre proportion d'agrégés). S'agissant des conditions de recrutement, les concours de l'enseignement privé sont organisés dans des conditions identiques à celles de l'enseignement public. Les rendements pluriannuels de ces concours sont satisfaisants et démontrent leur attractivité. Cette attractivité est notamment liée aux conditions plus favorables d'affectation des lauréats au sein de leur académie d'origine s'agissant de l'enseignement du second degré. Lorsqu'il n'est plus possible de recourir aux listes complémentaires (au-delà du 1er octobre de chaque année), les besoins nouveaux qui apparaissent sont pris en charge par des maîtres délégués. Le recrutement de ces maîtres s'effectue au niveau de qualification exigé pour se présenter aux concours internes de l'enseignement privé. S'agissant de l'affectation des maîtres contractuels, celle-ci n'entre pas dans le champ du principe de parité. Les règles applicables en la matière diffèrent donc de celles applicables aux professeurs de l'enseignement public. En effet, l'affectation dans les établissements d'enseignement privés sous contrat nécessite l'accord du chef d'établissement, conformément aux dispositions des articles L. 442-5, R. 914-49 et R. 914-77 du code de l'éducation. En outre, cette procédure d'affectation offre aux personnes concernées une plus grande souplesse que celle mise en œuvre pour les professeurs de l'enseignement public, afin d'obtenir leur affectation dans la zone géographique souhaitée.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L16QE4418
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-4418QE.htm
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé