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27 décembre 2022 · Assemblée nationale · Ministère de l’intérieur et des outre-mer · réponse Réponse

Dossiers demandes d'asile bloqués pour des ukrainiens arrivés avant la guerre

· Réponse publiée

Ministère de l’intérieur et des outre-mer (repondant)

Concernant l'instruction des demandes d'asile présentées par des ressortissants ukrainiens n'entrant pas dans le champ de la protection temporaire À la suite de l'agression de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le Conseil de l'Union européenne, à l'initiative de la France et par une décision d'exécution du 4 mars 2022, a activé le dispositif exceptionnel de protection temporaire prévu à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001. Ce dispositif permet d'octroyer aux personnes déplacées d'Ukraine, à compter du 24 février 2022, une protection immédiate à laquelle sont associés certains droits, et en particulier le droit au séjour, l'accueil, l'hébergement, le droit de travailler et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile. L'article 2 de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne précise que cette décision s'applique aux personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, et notamment aux ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022. Par ailleurs, l'instruction INTV2208085J du 10 mars 2022, prise pour la mise en œuvre de la décision du Conseil, précise que cette catégorie comprend également les ressortissants ukrainiens présents à cette date sur le territoire d'un État membre l'Union européenne ou d'un État associé sous couvert d'une dispense de visa ou d'un visa Schengen, et établissant que leur résidence permanente à cette date se trouvait en Ukraine. En conséquence, les ressortissants ukrainiens qui étaient présents en France avant le 24 février 2022, sans avoir leur résidence permanente en Ukraine à cette date, ne peuvent effectivement pas bénéficier de la protection temporaire. Ces derniers ont toutefois la possibilité de déposer, à tout moment, une demande d'asile afin de solliciter la protection de la France, cette demande leur permettant de bénéficier, dans les conditions du droit commun et pendant l'instruction de leur demande, des conditions matérielles d'accueil (CMA) délivrées aux demandeurs d'asile (hébergement et versement de l'allocation pour demandeur d'asile). S'agissant de l'instruction des demandes d'asile déposées par des ressortissants ukrainiens avant le début de la guerre, elle s'est poursuivie normalement, selon la règlementation en vigueur. L'examen des demandes d'asile relevant de la seule compétence de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui prend ses décisions en toute indépendance sous le contrôle juridictionnel de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), aucune instruction n'a été donnée en la matière par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Concernant le traitement, par la CNDA, des demandes d'asile présentées par des ressortissants ukrainiens n'entrant pas dans le champ de la protection temporaire Il n'appartient pas au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer de commenter les informations mentionnées par Madame la députée concernant les recommandations qui auraient été faites par la présidence de la CNDA. En tout état de cause, les demandeurs d'asile ukrainiens ayant formé un recours devant la CNDA bénéficient, dans les conditions de droit commun, du droit de se maintenir sur le territoire national jusqu'à ce que la Cour ait statué. Il convient par ailleurs de noter que, par plusieurs décisions du 30 décembre 2022 (1), la Cour, saisie de demandes de protection internationale déposées avant le 24 février 2022 par des ressortissants ukrainiens, a accordé aux demandeurs le bénéfice de la protection subsidiaire qui permet de protéger les civils en cas de situation de conflit armé international. (1) Cnda, 30 décembre 2022, n° 21048216, C+ ; Cnda, 30 décembre 2022, n° 21060196, C+ ; Cnda, 30 décembre 2022, nos 21063903, 22002736, C+ et Cnda, 30 décembre 2022, n° 22001393, C+.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L16QE4440
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-4440QE.htm
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