Règles électorales opposables aux fonctionnaires de police de Guadeloupe
· Réponse publiée
Ministère de l’intérieur et des outre-mer (repondant)
A titre liminaire, il est précisé que le juge électoral est souverain pour apprécier l'existence d'une incompatibilité fonctionnelle, au regard des faits d'espèce. Peuvent toutefois être pris en compte les éléments d'analyse suivants. Plusieurs inéligibilités fonctionnelles applicables à la police nationale sont définies par le Code électoral : l'article L. 231 dispose que « ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (…) 3° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale » ; l'article L. 195 dispose que « ne peuvent être élus membres du conseil départemental […] 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an » ; l'article L. 340 dispose que « ne sont pas éligibles [au mandat de conseiller régional] : 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région » ; l'article L.O. 132 dispose que « sont inéligibles [au mandat de député] en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes : […] 14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ». Ces dispositions ne s'appliquent pas aux fonctionnaires actifs affectés dans les compagnies républicaines de sécurité qui, dès lors que ces compagnies peuvent être employées sur tout le territoire national, ne sont pas spécialement affectés dans les circonscriptions qui accueillent leur cantonnement (CE, 14 fév. 1990, n° 109276). En revanche, la jurisprudence du Conseil d'État est constante à rappeler que les fonctionnaires actifs de la police nationale ayant exercé dans un service ayant une compétence territoriale ne peuvent se présenter aux élections dans une circonscription électorale correspondant en tout ou en partie au ressort de compétence de leur service d'affectation (CE, 16 déc. 1996, n° 173579 ; 20 mars 2002, n° 235591 ; 8 déc. 2008, n° 318214, 17 avril 2015, n° 382161). C'est à la lumière de ces éléments que la situation de la police nationale en Guadeloupe doit être examinée. A cet effet, a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2021 le décret n° 2021-1876 du 29 décembre 2021 portant création des directions territoriales de la police nationale de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, et de la Polynésie française. L'article 7 de ce décret dispose que « les fonctionnaires affectés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les services de la police nationale dont les missions sont transférées aux directions territoriales de la police nationale sont affectés à ces directions en fonction des attributions de ces dernières ». La direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe est, conformément au décret précité, composée d'un état-major, d'un service territorial de sécurité publique, d'un service territorial de police aux frontières, d'un service territorial de police judiciaire, d'un service du renseignement territorial, d'un service territorial du recrutement et de la formation et d'un service territorial de gestion des ressources. Son ressort territorial comprend les départements de la Guadeloupe, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin. Compte tenu du ressort d'exercice de cette direction, les fonctionnaires des corps actifs de la police y exerçant sont ainsi inéligibles aux mandats de député, de conseiller départemental, de conseiller régional et de conseiller municipal. Cependant, en ce qui concerne le service territorial de la sécurité publique, sa compétence est limitée aux communes dans lesquelles a été institué le régime de la police d'État, lesquelles ont été réparties en trois circonscriptions dont le ressort de compétence est strictement limité aux communes concernées : Pointe-à-Pitre, qui comprend cette commune ainsi que celles des Abymes et Gosier ; Basse-Terre ; Capesterre-Belle-Eau. Ces fonctionnaires sont donc, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge électoral, éligibles au mandat de conseiller municipal, conseiller départemental ou député dans la mesure où les circonscriptions électorales (commune, canton, circonscription législative) ne sont pas incluses sur tout ou partie des communes désignées ci-avant.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L16QE4457
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