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10 janvier 2023 · Assemblée nationale · Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées · réponse Réponse

Capital décès versé par la CPAM lors du décès d'un enfant

· Réponse publiée

Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées (repondant)

Deux cas de figure doivent être distingués. Concernant le capital décès, dont les règles sont fixées à l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, il est prévu que le versement est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. Entre bénéficiaires du même rang, le principe est celui du partage du capital décès. Les conditions précises d'attribution, fixées aux articles R. 361-3 et suivants du code de la sécurité sociale, ne comportent aucune disposition contraignant l'utilisation du capital qui revient à la famille de l'assuré. Concernant l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, dont les règles sont fixées à l'article L. 545-1 du code de la sécurité sociale, le principe est celui du versement à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente. Cette allocation n'est pas cumulable avec le capital décès précité. Par ailleurs, et comme pour le capital décès, aucune disposition juridique ne vient contraindre l'utilisation de l'allocation. Toutefois, en l'espèce, la question ne concerne pas tant les conditions d'octroi du capital décès, voire de l'allocation pour le décès d'un enfant, que la question du partage des frais d'obsèques. En effet, en s'acquittant entièrement des frais d'obsèques, le premier parent oblige le second parent à s'acquitter auprès de lui de la somme à laquelle il aurait été redevable, conformément au principe de subrogation légale défini à l'article 1346 du code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » En précisant par ailleurs que l'article 806 du code civil dispose que : « Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. » En conséquence et quand bien même le second parent aurait matérialisé son renoncement à la succession, il serait toujours tenu de participer aux frais d'obsèques, d'autant qu'il aurait, dans la situation d'espèce, perçu au titre du capital décès, une somme dont l'une des finalités est justement le paiement des obsèques. Il revient donc au parent payeur de faire un recours en subrogation devant le tribunal compétent à l'encontre du second parent.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L16QE4555
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-4555QE.htm
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