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10 janvier 2023 · Assemblée nationale · Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires · réponse Réponse

Associations communales de chasses agrées - Communes nouvelles et déléguées

· Réponse publiée

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (repondant)

L'article L422-2 du code de l'environnement encadre les associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA) qui ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Dans le cadre de fusion de communes, l'article L422-4 précise en effet que cette fusion n'entraîne ni la dissolution, ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations. Dans le cas où une nouvelle commune, formée de deux anciennes communes déléguées, abrite leurs ACCA respectives, un chasseur domicilié ou résident au sein d'une des deux communes déléguées peut obtenir une carte de membre dans l'ACCA de l'autre commune déléguée. D'autres cas de figure peuvent néanmoins se présenter (chasseur preneur d'un bien rural, successeur ou donataire, acquéreur d'un terrain, etc.) et doivent s'apprécier au cas par cas, notamment si le terrain a été ou non apporté au périmètre de l'ACCA à sa création. Il convient également que le demandeur réponde par ailleurs aux critères listés à l'article L. 422-21 du Code de l'Environnement.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L16QE4558
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-4558QE.htm
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