Évaluation du produit de certaines taxes environnementales
· Réponse publiée
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (repondant)
La direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) est compétente pour le recouvrement de la taxe prévue à l'article L. 321-12 du code de l'environnement. L'article 48 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a institué une taxe due par les entreprises de transport public maritime assise sur le nombre de passagers embarqués à destination de certains espaces naturels protégés : les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites classés ou inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930, et les terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Cette taxe est codifiée dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS), aux articles L. 423-47 à L. 423-56, et à l'article L. 321-12 du code de l'environnement. Les montants perçus au titre de la taxe due par les entreprises de transport public maritime ont été les suivants :Année
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Montants (euros)
3162794
3194542
3126066
3483393
3626479
2543101
3493677
4463257
Les montants antérieurs à 2015 ne sont pas disponibles. En ce qui concerne par ailleurs le droit départemental de péage prévu à l'article L. 321-11 du code précité, le rendement de cette taxe figure au tome I des Voies et Moyens annexé aux projets de lois de finances annuels, en tant que taxe affectée aux départements. Ainsi, selon le tome I des Voies et Moyens, ont été perçus pour l'année 2020 par les départements un total de 33 279 770 euros, et pour 2021 un total de 34 174 397 euros.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L16QE4714
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