Commercialisation des bois issus des forêts publiques appartenant aux communes
· Réponse publiée
Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique (repondant)
La dématérialisation des factures sera obligatoire à compter du 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises, ainsi que les entités publiques, opérateurs de l'État, établissements publics, collectivités territoriales et établissements de santé assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), notamment dans un objectif de lutte contre la fraude à la TVA. La facturation électronique reviendra aux ordonnateurs, parmi lesquels figurent les collectivités territoriales. Pour les collectivités de petite taille, pas nécessairement armées en termes de moyens, la bascule vers ce nouveau dispositif peut constituer un défi et est susceptible d'avoir une incidence sur la commercialisation de leurs biens et services. C'est le cas notamment de la mise sur le marché des coupes de bois et forêts qui leur appartiennent, dont l'office national des forêts (ONF) est chargé d'en assurer la vente en application du Code forestier. Pour les ventes de bois dites « groupées », c'est-à-dire les ventes de lots de bois issus de plusieurs collectivités et ou de l'État, l'ONF assure déjà réglementairement la facturation et l'encaissement pour le compte des communes avant de leur restituer le produit qui leur est dû. L'ONF assurera ainsi la facturation électronique pour ce type de vente. En revanche, pour les ventes de bois issues d'une seule et même collectivité (dites ventes mono-propriétaires ou ventes non groupées), il reviendra aux communes de procéder à la facturation électronique. Pour ce type de vente, une solution technique existe d'ores et déjà. En effet, l'ONF a la possibilité d'agir en qualité de tiers facturant, en déposant les factures dans la plateforme de dématérialisation Chorus pro pour le compte des collectivités qui lui en feraient la demande et sous réserve que la collectivité confie un mandat à l'ONF après délibération de l'assemblée locale. Si cette solution est applicable dès à présent, elle a pour inconvénient d'allonger les délais de versement des recettes de ventes de bois aux collectivités. Aussi, une autre solution, induisant une modification des dispositions du Code forestier, mériterait d'être envisagée. Il s'agirait tout d'abord de procéder à une modification de l'article L. 214-6 du Code forestier pour permettre aux collectivités qui le souhaitent de confier l'encaissement des ventes non groupées à l'ONF pour leur compte, à l'instar de ce qui existe déjà pour les ventes groupées. Ce choix sera fait sur une base volontaire, par délibération de l'assemblée locale. En outre, une modification d'ordre technique serait aussi proposée pour l'article L. 214-8 du même code visant à clarifier la manière dont les flux de ces ventes seraient comptabilisés, afin de remédier aux difficultés d'interprétation constatées aujourd'hui. Ces évolutions présenteraient l'avantage de préserver les intérêts des collectivités forestières (allègement de la charge administrative, réduction du délai de versement des recettes fiscales) et de préserver l'intégrité de la relation commerciale avec les clients bois.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L17QE11876
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