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13 janvier 2026 · Assemblée nationale · Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées · réponse Réponse

Pratiques discriminatoires islamophobes dans la fonction publique hospitalière

· Réponse publiée

Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées (repondant)

Le ministère a été sollicité au sujet de la situation d'une agente de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire à la suite de son refus de se conformer aux prescriptions relatives à la tenue professionnelle. À la suite d'un référé, la sanction de révocation initialement prononcée a été jugée disproportionnée et retirée. L'AP-HP a procédé à la réintégration de l'intéressée et lui a substitué une exclusion temporaire de fonctions de huit mois. Par ordonnance du 18 février 2026, le tribunal administratif de Paris, saisi en référé, a rejeté la requête de l'agente, estimant que cette sanction ne présentait pas, en l'état de l'instruction, de caractère manifestement disproportionné, dès lors que les faits reprochés constituaient un refus d'obéir à des instructions hiérarchiques légales et un manquement aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'établissement. Conformément à l'article 1er de la Constitution et aux dispositions du code général de la fonction publique, les agents publics sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une stricte obligation de neutralité, qui s'étend tant à leurs propos qu'à leur tenue et à leur comportement, y compris en l'absence de contact avec le public. Cette obligation est de jurisprudence constante du conseil d'État, notamment depuis la décision Mlle Marteaux (CE, 3 mai 2000). Si certains couvre-chefs ne constituent pas, par nature, des signes religieux, l'administration est fondée à apprécier, au cas par cas, si leur port revêt le caractère d'une manifestation de conviction religieuse, notamment lorsqu'il est permanent et effectué en dehors des situations où il est prescrit pour des motifs professionnels. Le Conseil d'État a admis qu'un objet neutre en soi puisse, dans certaines circonstances, être qualifié de signe religieux « par destination », et justifier une restriction au nom du principe de neutralité. En l'espèce, aucun motif religieux n'a été invoqué par l'agente pour justifier son refus d'obtempérer, ni retenu par l'employeur public dans la motivation de la sanction, laquelle repose exclusivement sur le non-respect de règles professionnelles en matière d'hygiène et de sécurité applicables à l'ensemble des agents. La mesure prise n'était donc pas fondée sur la religion réelle ou supposée de l'intéressée.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L17QE12176
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-12176QE.htm
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