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27 janvier 2026 · Assemblée nationale · Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État · réponse Réponse

Régime juridique du cumul d'activités des agents publics

· Réponse publiée

Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État (repondant)

Les règles relatives au cumul d'activités applicables aux agents des trois versants de la fonction publique sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires du code général de la fonction publique (CGFP). L'article L. 121-3 de ce code pose le principe selon lequel l'agent public consacre l'intégralité de son temps de travail à son emploi. Toutefois, par dérogation à ce principe, il peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer une activité à titre accessoire dans les conditions fixées à l'article L. 123-7 du même code. Le principe posé par l'article L. 121-3 du CGFP vise à garantir le bon fonctionnement du service public en s'assurant que les agents publics se consacrent en priorité et principalement à leurs missions. Il convient, par conséquent, que les dérogations posées à ce principe soient strictement encadrées et cela d'autant plus lorsque l'agent public peut continuer à exercer ses fonctions pour l'administration à temps plein, comme c'est le cas lors d'un cumul d'activité à titre accessoire. C'est la raison pour laquelle, l'article L. 123-7 du CGFP prévoit que les activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire soient limitativement énumérées. Cette liste est fixée par l'article R. 123-8 du même code. Y figurent notamment les activités suivantes : expertise et consultation, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 123-1 du CGFP interdisant de donner des consultations et de procéder à des expertises dans les litiges intéressant toute personne publique sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel, et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ; enseignement et formation. Les activités de conseil et de formation ponctuelle entrent donc déjà dans le champ des activités que les agents publics peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire, en application des 1° et 2° de l'article R. 123-8 du CGFP. L'article L. 123-2 du CGFP permet en outre aux agents publics de produire librement des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. La création et la diffusion en ligne, par un agent public, de contenus éducatifs ou culturels originaux pourraient dans ce cadre être considérées comme une production d'œuvres de l'esprit pouvant être exercée sans autorisation particulière. Une conception stricte de la notion d'œuvre de l'esprit est retenue en ce qui concerne les agents publics : selon une jurisprudence constante, rappelée notamment dans la décision de la Cour administrative d'appel de Lyon n° 21LY02110 du 13 octobre 2023, une œuvre de l'esprit doit en effet présenter une certaine originalité manifestant la personnalité de l'auteur, la simple collecte et diffusion d'informations n'étant pas protégées par le droit d'auteur.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L17QE12432
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-12432QE.htm
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