Application des règles de parité concernant l'élection des adjoints au maire
· Clôturée
Jean Louis Masson (auteur)
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'avant la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, les règles de parité concernant l'élection des adjoints au maire des communes de plus de 1 000 habitants s'appliquaient séparément lors de chaque élection et non par rapport à l'effectif total des adjoints. La jurisprudence constante considérait par exemple, que si trois adjointes au maire démissionnaient, elles ne pouvaient pas être remplacées par l'élection de trois nouvelles adjointes mais qu'il fallait au contraire que cette élection se fasse sur une liste de trois, avec une alternance des sexes. La loi du 27 décembre 2019 susvisée prévoit que dorénavant : « Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. ». Cependant, cette disposition concerne le remplacement d'un ou de plusieurs adjoints (décès, démission…). À l'évidence, elle n'a strictement rien changé à la règle applicable dans une autre hypothèse. Plus précisément, un conseil municipal peut décider de créer cinq postes d'adjoint et procéder à l'élection puis quelques mois plus tard, il peut décider de créer trois postes supplémentaires d'adjoint. Pour l'élection de ceux-ci qui ne sont donc « appelés à succéder » à personne, il lui demande de lui confirmer qu'alors, l'obligation est d'avoir une alternance des sexes sur la liste de trois, ce qui rend possible au final, une composition où les places de rang 1-3-5-6-8 seraient toutes occupées par des hommes ou par des femmes. Dans l'hypothèse où il estimerait qu'une telle solution serait impossible, il lui demande de lui préciser en détail quelle est la disposition qui empêcherait l'application de l'ancienne jurisprudence au cas d'espèce.
La source —
senat_questions · nº 63d1f540:1767202344d:57ab
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