Habitat réversible : une solution écologique à la crise du logement
· Réponse publiée
Ministère du logement et de la rénovation urbaine (repondant)
Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies à l'article R. 111-51 du code de l'urbanisme. Ces résidences sont des installations sans fondation, disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics ; elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an ; ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. Ces habitations ont vocation à être localisées dans les parties urbanisées, dans les zones urbaines ou à urbaniser ou dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limité. Pour autoriser leur implantation, l'autorité compétente doit s'assurer qu'elles respectent un ensemble fondamental de règles : les dispositions d'ordre public du règlement national d'urbanisme, les dispositions de la loi Littoral ou de la loi Montagne si elles s'appliquent sur le territoire de la commune, les dispositions relatives aux entrées de villes, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, ainsi que les plans de prévention des risques. À ce corpus fondamental de règles s'ajoute le respect des règles définies par la commune si elle s'est dotée d'un document d'urbanisme, ou à défaut, le respect de l'ensemble du règlement national d'urbanisme. Lorsque la commune s'est dotée d'un document d'urbanisme, elle a la possibilité de délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée, dans lesquels des constructions se trouvent autorisées à titre dérogatoire et exceptionnel, dans des secteurs de taille modeste (le pastillage). Il peut être dérogé aux règles de non constructibilité en zones naturelles, agricole ou forestière. Ce dispositif permet aux élus d'autoriser l'installation de résidences démontables. Le régime des autorisations d'urbanisme requises pour l'implantation des résidences démontables est d'ores et déjà spécifique dans la mesure où ce sont les terrains destinés à accueillir des résidences démontables à vocation d'habitat permanent qui sont soumis à autorisation. Ainsi les terrains destinés à accueillir au moins deux résidences démontables d'une surface totale de plancher créée inférieure ou égale à 40 m2 nécessitent une déclaration préalable au titre de l'article R. 421-23 alinéa l) du code de l'urbanisme ; au-delà de 40 m2 un permis d'aménager est requis au titre de l'article R. 421-19 alinéa m) du code de l'urbanisme. L'implantation d'une seule résidence démontable à usage d'habitat permanent doit respecter les règles de droit commun de la construction. Elle ne peut être autorisée qu'en zone constructible. Entre 5 et 20 m2 une déclaration préalable est nécessaire (article R. 421-9 alinéa a), au-delà un permis de construire est nécessaire (article R. 421-1 du code de l'urbanisme). Il n'est pas souhaitable d'envisager de dispenser ce type de projet de toute autorisation d'urbanisme, car cela priverait l'autorité compétente pour délivrer ces autorisations du moyen permettant d'interdire aux personnes concernées de s'installer dans des endroits les exposant à des risques tels que le risque d'inondation, les risques d'incendie, les risques technologiques liés à la proximité avec des sites industriels, ou de porter atteinte à des espaces protégés par le droit d'urbanisme ou le document d'urbanisme local (espaces sensibles ou agricoles, espaces littoraux…). Il en résulterait une restriction du champ de contrôle par les collectivités territoriales, ce qui serait susceptible de constituer une atteinte à leurs prérogatives. Par ailleurs, la suppression de toute autorisation serait source d'insécurité juridique pour les personnes concernées, car l'absence de régime d'autorisation préalable ne dispensera pas pour autant du respect des règles de fond : l'autorisation vient ainsi conforter les personnes dans leur projet en leur assurant que celui-ci est bien conforme au droit et ne les exposera pas à des sanctions au titre de la police de l'urbanisme.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L17QE2950
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