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31 décembre 2024 · Assemblée nationale · Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du tourisme · réponse Réponse

Classement - PRL mixte

· Réponse publiée

Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du tourisme (repondant)

Les parcs résidentiels de loisirs (PRL), définis à l'article D. 333-3 du code du tourisme, peuvent faire l'objet d'un classement. Pour obtenir celui-ci, le parc résidentiel de loisirs (PRL) doit être exploité sous le régime dit « hôtelier », prévu aux articles D. 333-4 et D. 333-5 du même code. Cependant, un PRL ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à deux conditions, fixées à l'article D. 333-4 du code du tourisme : une seule personne physique ou morale doit avoir la propriété ou la jouissance du terrain et l'exploitation doit en être assurée par une seule et même personne physique ou morale. Or, on distingue dans la pratique trois catégories de parcs résidentiels de loisirs : ceux qui se caractérisent par une location de leurs parcelles et dont l'exploitation est assurée par une seule personne physique ou morale, tel que définis dans le code du tourisme ; ceux dans lesquels la propriété du terrain est morcelée en plusieurs parcelles à l'instar d'un lotissement traditionnel, mais qui n'ont pas de définition juridique propre ; ceux qui regroupent à la fois des parcelles cédées et des parcelles mises en location, qui sont ainsi qualifiés de « PRL mixtes », et où cohabitent un propriétaire exploitant du PRL et des propriétaires de parcelles ; ce type de parc n'a pas non plus de définition juridique propre. Préalablement à la réforme du classement des PRL introduite par le décret n° 2019-300 du 10 avril 2019 relatif à la procédure et aux décisions de classement des résidences de tourisme, des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, l'ensemble des PRL pouvaient être normalement classés. Aux termes de l'article D. 333-5 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019 précité, toute cession de parcelle emporte l'abrogation du classement de l'hébergement préexistant. Cette réforme était justifiée par une cohabitation conflictuelle, trop fréquente au sein d'un PRL mixte, entre propriétaires privés et exploitant, ce dernier imposant aux premiers, en raison de la nécessité de satisfaire aux critères du classement, des contraintes difficiles à accepter par les propriétaires privés. En 2019, à l'occasion de la révision des référentiels des terrains de camping et des PRL, il a donc été décidé d'introduire un prérequis pour les PRL dans la grille de classement : « Le classement est exclusivement réservé aux PRL exploités sous régime hôtelier » (article D. 333-5 du code du tourisme). Un PRL ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition (article D. 333-4 du code du tourisme) : qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale. Ainsi, il n'y a pas de différence de traitement entre le PRL à gestion hôtelière et le PRL mixte. Ce sont les mêmes conditions qui s'appliquent en matière de classement et il faut, a minima, que le gestionnaire ait la jouissance du terrain et qu'il soit la seule personne physique ou morale à en assurer l'exploitation.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L17QE3012
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-3012QE.htm
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