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14 janvier 2025 · Assemblée nationale · Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire · réponse Réponse

Exclure la châtaigneraie du droit de préférence prévu par le code forestier

· Réponse publiée

Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (repondant)

Le droit de préférence des particuliers propriétaires de terrains boisés a été introduit, avec des exemptions, à l'article L. 331-19 du code forestier par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires forestiers voisins en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts de moins de 4 hectares. L'inscription de la nature de la parcelle au cadastre est déclarative. Ainsi une parcelle de châtaigneraie abandonnée, si elle ne fait pas l'objet d'une modification au cadastre, reste en nature de « verger » et ne relève donc pas du droit de préférence des particuliers propriétaires de terrains boisés en cas de mise en vente. Un agriculteur propriétaire d'une parcelle de châtaigneraie cadastrée « verger » peut donc accéder à cette vente. Par ailleurs, l'article L. 331-21 du code forestier prévoit déjà aux 7° et 8° des exemptions à l'application au droit de préférence lorsqu'une partie de la propriété classée en nature de bois n'est pas boisée. Il n'y a donc pas lieu de mettre en place des spécificités pour la filière châtaigne.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L17QE3083
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-3083QE.htm
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