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21 janvier 2025 · Assemblée nationale · Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche · réponse Réponse

Défense de l'instruction en famille

· Réponse publiée

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (repondant)

Depuis la rentrée scolaire 2022, les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille doivent être fondées sur l'un des quatre motifs d'autorisation prévus par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR). Ces demandes font l'objet d'une instruction individualisée par les services académiques qui doivent rechercher, au vu de la situation de l'enfant, les avantages et les inconvénients pour lui, d'une part, de son instruction dans un établissement scolaire, d'autre part, de son instruction dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt conformément aux décisions du Conseil d'État du 13 décembre 2022 (décisions n° 462274, 466623 et 467550). Au titre de l'année scolaire 2024-2025, une large majorité d'autorisations a été délivrée par les services académiques : sur 39 974 demandes instruites, 30 644 autorisations ont été délivrées soit 76,7 % (données au 1er novembre 2024). Par ailleurs, le fait pour un enfant d'avoir été instruit dans la famille depuis plusieurs années ne dispense pas les personnes responsables de l'enfant de se soumettre au cadre législatif et réglementaire afférent au dispositif d'autorisation d'instruction en famille, notamment de déposer une demande d'autorisation chaque année. En effet, la situation de l'enfant motivant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pouvant faire l'objet d'évolutions, l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoit que cette autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut pas excéder l'année scolaire. Toutefois, afin de simplifier les démarches administratives des familles, le législateur a prévu de donner la possibilité au directeur académique des services de l'éducation nationale de délivrer une autorisation d'instruction dans la famille pour une durée maximale de trois années scolaires lorsque la demande est effectuée au titre du motif relatif à la santé de l'enfant ou à son handicap (motif 1°). Au regard de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le cadre législatif et réglementaire qui place l'intérêt supérieur de l'enfant au centre de la procédure d'autorisation.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L17QE3272
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-3272QE.htm
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