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13 janvier 2015 · Assemblée nationale · Ministère de la décentralisation et de la fonction publique · réponse Réponse

agents territoriaux ; recrutement

· Réponse publiée

Ministère de la décentralisation et de la fonction publique (repondant)

Le code de la santé publique, notamment son article R. 2324-42, prévoit que l'encadrement des enfants dans les établissements d'accueil des enfants de moins de six ans est assuré par des personnes qui justifient d'un diplôme ou d'une expérience adaptés à l'encadrement des jeunes enfants. Les effectifs se composent, pour 40 % au moins, de puéricultrices diplômées d'Etat, d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, d'auxiliaires de puériculture diplômés, d'infirmiers diplômés d'Etat ou de psychomotriciens diplômés d'Etat. Dès lors, 60 % au plus de l'effectif est composé de titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d'une expérience ou bénéficier d'un accompagnement définis par le même arrêté. Cet accompagnement consiste en la mise en place de mesures qui doivent permettre l'adaptation de ces personnels à l'emploi. Elles sont définies et assurées par le gestionnaire de l'établissement ou du service. L'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2000 établit ainsi la liste des diplômes qui permettent l'accès à ces fonctions d'encadrement d'enfants dans ces structures d'accueil. Il s'agit du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance, du certificat de travailleuse familiale ou du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse - option petite enfance, du brevet d'études professionnelles - option sanitaire et sociale, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, des personnes ayant exercé pendant cinq ans en qualité d'assistante maternelle agréée, des personnes justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans auprès des enfants dans un établissement ou service visé au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Ces établissements sont les établissements d'accueil collectif, les établissements à gestion parentale, les services d'accueil familiaux et les micro-crèches. Les détenteurs du CAP petite enfance sont autorisés à travailler dans les structures d'accueil des enfants de moins de six ans conformément à la réglementation précitée. Toutefois, il n'existe pas à ce jour dans la fonction publique territoriale de cadre d'emplois permettant de les recruter par concours sur des postes d'agents affectés dans des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans. Dans la pratique, ces personnes sont, soit embauchées en qualité d'agents non titulaires, soit recrutées par concours dans un autre cadre d'emplois de catégorie C, tels les adjoints techniques, les agents sociaux ou les agents d'animation, puis affectées dans ces structures d'accueil. Le CAP petite enfance permet essentiellement d'accéder par concours dans la fonction publique territoriale au cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). La création d'un cadre d'emplois spécifique pour les détenteurs du CAP petite enfance, leur permettant de travailler dans les structures d'accueil des enfants de moins de six ans, n'est pas prévue à ce jour. Pour autant, le Gouvernement mène actuellement une réflexion sur les métiers de la petite enfance et des propositions seront faites dans ce cadre en faveur de ces métiers. Elles tiendront compte en particulier des difficultés identifiées en matière de recrutement des professionnels de ce secteur.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE72378
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-72378QE.htm
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