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12 janvier 2016 · Assemblée nationale · Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique · réponse Réponse

champ d'application

· Réponse publiée

Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique (repondant)

Conformément à l'article 1530 du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du même code, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498 du CGI, à l'exception de ceux visés à l'article 1500 du CGI, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises (CFE) depuis au moins 2 ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du propriétaire. Pour l'établissement de la taxe, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI ayant institué la taxe doit communiquer chaque année à l'administration des finances publiques, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés. Il appartient ensuite à l'administration, à partir des informations dont elle dispose et de celles qu'elle recueille auprès des propriétaires, d'identifier les biens passibles de la taxe. Les informations connues de l'administration fiscale sont protégées par le secret fiscal et les dérogations au secret fiscal strictement encadrées par le livre des procédures fiscales (LPF). C'est pourquoi l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2016 récemment adoptée a ajouté la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition à la cotisation foncière des entreprises l'année précédente aux dérogations au secret professionnel limitativement énumérées à l'article L. 135 B du LPF. Cette transmission sera effectuée gratuitement par l'administration fiscale à compter de l'année 2017, ce qui est de nature à répondre aux préoccupations formulées par l'auteur de la question.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE92362
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-92362QE.htm
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