Amendement COM-1 — relative au patrimoine monumental de l'Etat
· Adopté
Ambroise Dupont (auteur)
Au livre VI du code du patrimoine, avant le chapitre Ier du titre Ier, il est inséré un nouvel ainsi rédigé :
« Art. L. 610 - La conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel, dans ses qualifications historique, archéologique, architecturale, urbaine et paysagère sont d'intérêt public.
« Les collectivités publiques intègrent le patrimoine culturel dans leurs politiques et leurs actions d'urbanisme et d'aménagement notamment au sein des projets d'aménagement et de développement durable établis en application des articles L. 122‑1‑1 et L. 123‑1 du code de l'urbanisme, afin d'en assurer la protection et la transmission aux générations futures.
« Lorsqu'un élément de patrimoine ou une partie de territoire est reconnu en tant que patrimoine mondial de l'humanité en application de la convention du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'UNESCO en date du 16 novembre 1972, l'impératif de protection de sa valeur universelle exceptionnelle ainsi que le plan de gestion du bien et de sa zone tampon qui assurent cet objectif sont pris en compte dans les documents d'urbanisme de la ou les collectivités concernées. L'État peut également, à tout moment, recourir en tant que de besoin aux procédures exceptionnelles prévues par les articles L. 522‑3 et L. 621‑7 du présent code et par les articles L. 113‑1, L. 121‑9 et L. 122‑5‑1 du code de l'urbanisme.
« Lorsque la collectivité territoriale compétente engage l'élaboration ou la révision d'un Schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou d'un Plan local d'urbanisme (PLU), le représentant de l'État porte à sa connaissance les mesures et les modalités à respecter pour assurer l'atteinte des objectifs visés aux premier et deuxième alinéas du présent article. »
La source —
senat_amendements · nº 1000807
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé