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10 janvier 2011 · Sénat · commission · exposé des motifs Amendement

Amendement COM-5 — d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

· Adopté

François Zocchetto (auteur)

L’Assemblée Nationale a complété l’article 37 undecies afin de prévoir que, lorsque la peine d’interdiction du territoire français est encourue, le président de la cour d’assises donne lecture aux jurés des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal relatifs à cette peine complémentaire. Dans un souci de simplification, il paraît nécessaire de prévoir que le président doit simplement informer les jurés de leur possibilité de prononcer cette peine, sans exiger qu’il lise les articles correspondants du code pénal. Cette simplification est d’autant plus justifiée que l’article 131-30-2 se borne à énumérer les différents cas dans lesquels cette peine ne peut pas être prononcée et que, par définition, si l’accusé se trouve dans l’un de ces cas, il est inutile de donner lecture de cette disposition aux jurés puisque la cour d’assises ne pourra pas ordonner l’interdiction du territoire.
La source — senat_amendements · nº 1000679
↗ https://www.senat.fr/amendements/commissions/2010-2011/195/Amdt_COM-5.html
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