Amendement COM-4 — relative au patrimoine monumental de l'Etat
· Adopté
Françoise Férat (auteur), commission de la culture (commission)
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l’article L 622-1 du code du patrimoine, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L 622-1-1 - Un ensemble ou une collection d’objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public en raison de sa qualité historique, artistique, scientifique ou technique et de sa cohérence peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l’autorité administrative. Cet ensemble ne peut être divisé ou dispersé sans autorisation de cette autorité.
« Les effets du classement s’appliquent à chaque élément de l’ensemble historique mobilier classé et subsistent pour cet élément s’il est dissocié de l’ensemble. »
« Art L 622-1-2.- Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé au titre des monuments historiques sont rattachés par des liens historiques ou artistiques à un immeuble classé au titre des monuments historiques et forment avec lui un ensemble cohérent de qualité dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d’une servitude de maintien in situ par décision de l’autorité administrative. Leur déplacement est alors subordonné à une autorisation de cette autorité.
« Cette servitude peut être prononcée en même temps que la décision de classement, ou postérieurement à celle-ci. »
II. Après l’article L 622-4 du code du patrimoine, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L 622-4-1.- Les ensembles d’objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que l’État peuvent être classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers, avec le consentement du propriétaire, par décision de l’autorité administrative prise après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance. »
« Art. L 622-4-2.- La servitude de maintien in situ d’un objet mobilier classé ou d’un ensemble historique mobilier classé est prononcée, avec le consentement du propriétaire, par décision de l’autorité administrative prise après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Elle peut être levée, sur demande du propriétaire, dans les mêmes conditions. ».
III. A l'article L 624-1, après les mots : « aliénation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques,», sont insérés les mots : « de l'article L. 622-1-1 relatif aux ensembles historiques mobiliers, de l'article L. 622-1-2 relatif à la servitude de maintien in situ,».
La source —
senat_amendements · nº 1000841
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