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14 janvier 2011 · Sénat · commission · exposé des motifs Amendement

Amendement COM-8 — Immigration, intégration et nationale

· Rejeté

Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)

Cet amendement a pour objet d'élargir le champ d'application du recours aux moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences devant la Cour nationale du droit d'asile. Si le recours à ce procédé est particulièrement justifié pour les demandeurs d'asile domiciliés outre-mer, cette faculté peut opportunément être également ouverte à des demandeurs d'asile résidant en province pour lesquels le déplacement en région parisienne est très contraignant et donc de nature à faire obstacle à leur présentation, dans de bonnes conditions, devant la Cour. Cette disposition participe d'un souci de proximité avec les justiciables. Dans le même temps, cet amendement permettra à la Cour de mieux maîtriser ses délais de jugement, en lui offrant la possibilité d'organiser de manière plus régulière des audiences avec les demandeurs d'asile outre-mer, en lieu et place des audiences foraines plus épisodiques, et de lever l'obstacle d'un long déplacement jusqu'au siège de la Cour pour les demandeurs d'asile en métropole, pouvant donner lieu à des demandes de renvoi Dans tous les cas, un tel dispositif ne pourra être installé qu'entre deux véritables salles d'audience, chacune d'entre elles étant ouverte au public et spécialement aménagée pour être reliée par un dispositif de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Afin de garantir les droits de l'intéressé, son conseil, s'il en a un, doit être physiquement présent auprès de lui. En revanche, l'interprète prévu au premier alinéa de l'article L.733-1, peut être dans l'une ou l'autre des salles d'audience. Tel est l'objet de l'amendement proposé.
La source — senat_amendements · nº 1000727
↗ https://www.senat.fr/amendements/commissions/2010-2011/27/Amdt_COM-8.html
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