geheim.land Recherche Politique
6 octobre 2001 · Sénat · seance_publique · exposé des motifs Amendement

Amendement 9 — relatif à la sécurité quotidienne

· Adopté

Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)

Les événements récents ont démontré que l'utilisation des moyens de télécommunications, des réseaux numériques et de l'internet étaient au cœur des échanges d'informations entre les membres d'un réseau terroriste. Les données techniques relatives à ces communications sont autant de « traces » laissées par les intéressés dans le monde virtuel, comme le seraient des empreintes ou des indices dans le monde réel. La recherche des infractions commises sur les réseaux de télécommunications ou à l'aide de ces réseaux suppose donc que puissent être exploités par les services d'enquête les données enregistrées par les opérateurs à l'occasion de l'établissement des communications émises par les auteurs de ces infractions. Il est nécessaire que la France se dote, à cet égard, d'un cadre législatif clair et transparent encadrant strictement la conservation des données techniques à cette fin, de manière à ce que les autorités judiciaires ne soient pas tributaires des données conservées par les opérateurs pour leurs besoins propres, selon les choix commerciaux qu'ils auront fait. Cela impose de revoir l'ensemble du dispositif relatif aux obligations des opérateurs. En effet, en vertu de la directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, les opérateurs de télécommunication ont, en principe, l'obligation de d'effacer ou de rendre anonyme l'ensemble des données dont ils disposent dès que la communication est terminée. C'est l'objet du I de l'article L. 32-3-1 nouveau du code des postes et télécommunications de consacrer ce principe. Ce ne peut être que, par voie d'exception, que des données sont susceptibles d'être conservées, notamment pour les besoins liés à la facturation par les opérateurs eux-mêmes de leurs services ou, selon les termes de l'article 14 de la directive, lorsque cela « constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique, la prévention, la recherche, la détection et le poursuite d'infractions pénales … ». Le II de l'article L. 32-3-1 vise ainsi les données techniques susceptibles d'être exploitées pour les besoins de la recherche et de la poursuite des infractions pénales, étant précisé que les données techniques ainsi visées ne pourront être transmises qu'aux autorités judiciaires, dans le cadre d'une procédure pénale. Cette obligation pèsera sur tous les opérateurs de télécommunications au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, c'est-à-dire les prestataires qui assurent la transmission d'une communication. S'agissant de l'internet, ce champ d'application inclut donc les fournisseurs d'accès, étant entendu que, pour leur part, les fournisseurs de services dit d'hébergement sont déjà assujettis, en application de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000, à l'obligation de détenir et de conserver « les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont (ils) sont prestataires ». Dans les deux cas, les données techniques concernées seront précisément énumérées, selon l'activité de l'opérateur et la nature de la communication, par un décret en Conseil d'Etat pris avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, étant entendu que ces données ne pourront en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées. L'article L. 39-3 nouveau du code des postes et télécommunications détermine le régime de l'infraction pénale qui sanctionne la méconnaissance des obligations posées par l'article précédent, concernant tant le principe d'effacement que l'obligation subsidiaire de conservation.
La source — senat_amendements · nº 176
↗ https://www.senat.fr/amendements/2000-2001/420/Amdt_9.html
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé