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6 octobre 2001 · Sénat · seance_publique · exposé des motifs Amendement

Amendement 8 — relatif à la sécurité quotidienne

· Adopté

Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)

La lutte contre le terrorisme nécessite que l'honorabilité des personnes à qui sont confiées certaines missions touchant à la sécurité des personnes et des biens, ou dont l'exercice des missions touche à la sécurité des personnes et des biens, puisse être vérifiée. Il s'agit de missions pour lesquelles l'Etat ne peut pas prendre le risque d'exposer le public aux agissements d'un individu dont il n'aurait pu vérifier la moralité et les antécédents. Ainsi, l'accès aux zones réservées des aéroports ou aux centrales nucléaires, ne peut-il être laissé sans danger à des personnes impliquées par exemple dans des faits de vols, de violence, de trafic d'armes ou de terrorisme. De même, il serait inconcevable de permettre à des agents de sécurité privée d'effectuer des palpations de sécurité sans avoir les moyens de s'assurer que ces personnes n'ont pas été mises en cause pour des faits de délinquance. Une enquête administrative est alors nécessaire, qui doit permettre de rassembler des éléments d'information sur la personne. De très nombreux textes prévoient aujourd'hui ces exigences d'honorabilité et de moralité, à l'occasion de la délivrance d'autorisations, d'habilitations ou d'agréments, mais aucun ne prévoit explicitement l'existence d'une enquête administrative. Le présent amendement tend à remédier à cette lacune. La consultation des fichiers de police judiciaire dûment autorisés est, dans ce cadre, indispensable. Le bulletin n°2 du casier judiciaire est en effet insuffisant : il ne contient pas toutes les condamnations ; techniquement, il s'écoule un délai qui peut être important entre la condamnation et la transmission au casier judiciaire. L'autorité habilitée à prendre la décision pourra tenir compte de ces éléments pour fonder son appréciation, étant rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la décision "ne peut avoir pour seul fondement un traitement donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé". L'amendement proposé permet à l'autorité administrative de donner en toute connaissance de cause des autorisations à des personnes à qui sont confiées des missions sensibles.
La source — senat_amendements · nº 175
↗ https://www.senat.fr/amendements/2000-2001/420/Amdt_8.html
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