Amendement 3 — relatif à la sécurité quotidienne
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Il est indispensable de permettre de procéder à des visites de véhicules aux fins de recherche ou de poursuite de certaines infractions portant particulièrement atteinte à la sécurité publique, en matière d'actes de terrorisme, d'infractions à la législation sur les armes ou les explosifs, ou de trafic de stupéfiants. Le texte proposé tient compte de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 janvier 1995 estimant que, pour "de telles opérations, qui mettent en cause la liberté individuelle, l'autorisation d'y procéder doit être donnée par l'autorité judiciaire, gardienne de cette liberté en vertu de l'article 66 de la Constitution", en confiant la décision au procureur de la République et en prévoyant de nombreuses garanties, inspirées de celles prévues par l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale sur les contrôles d'identité ordonnés par le parquet et de l'article 8-1 de l'ordonnance de 1945 sur les étrangers permettant la visite de certains véhicules. Ces opérations supposent ainsi des réquisitions écrites et motivées du procureur de la République, visant l'une des infractions précitées et précisant les lieux et la période de temps pendant laquelle elles peuvent être effectuées. En particulier, l'immobilisation du véhicule doit être limitée pendant le temps strictement nécessaire à la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur, et ce dernier peut demander à recevoir un procès-verbal des opérations.
La source —
senat_amendements · nº 170
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