Amendement 1 — autorisant la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme
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Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
L'internationalisation croissante du terrorisme et les moyens développées par les organisations qui le soutiennent ou le dirigent imposent la définition de nouveaux instruments de lutte destinés notamment à atteindre les systèmes économiques et financiers qui lui sont liés.II est donc nécessaire de compléter le dispositif de lutte antiterroriste en incriminant le financement, le blanchiment et le délit d'initié lorsqu'ils sont commis en relation avec une entreprise terroriste, ce qui permet de renforcer l'efficacité et la cohérence du dispositif existant en adaptant les peines à la gravité des actes commis ou projetés et en couvrant les différentes activités en lien avec des actes de terrorisme.I. Il est nécessaire de compléter la liste des infractions prévues à l'article 421‑1 du code pénal qui peuvent constituer des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, par un renvoi aux infractions de blanchiment réprimées par le code pénal et aux délits d'initiés prévus au projet d'article L 465‑1 du code monétaire et financier.Inséré dans le chapitre du code pénal relatif aux actes de terrorisme, ce texte permet de rassembler les infractions et d'aggraver les peines encourues pour des opérations qui, en s'associant à des actes qui portent une atteinte exceptionnelle à 1a sécurité publique, revêtent un caractère particulièrement odieux en même temps qu'elles confèrent aux actes de terrorisme une dimension crapuleuse.II. L'introduction de l'incrimination autonome de financement du terrorisme doit permettre de poursuivre directement les personnes qui favorisent, par l'apport de fonds, les activités de terrorisme, ainsi que les personnes, notamment les intermédiaires et les conseillers financiers, qui participent délibérément au recueil des fonds, à leur gestion, à leur dissimulation et à leur transfèrement.Sans qu'il soit nécessaire de se référer à la notion de complicité, cette infraction permettra également de sanctionner en amont les personnes qui apportent un soutien matériel à des entreprises terroristes, et permettra de poursuivre les personnes qui les assistent ou qui interviennent dans cette activité de financement.III. L'article 421‑5 est complété pour prévoir la répression (10 ans d'emprisonnement) du délit de financement du terrorisme et de sa tentative.IV. L'article 422‑6 du code pénal proposé permettra la confiscation du patrimoine des personnes condamnées pour des actes de terrorisme, peine complémentaire qui existe déjà en matière de crime contre l'humanité et de trafic international de stupéfiants, et qu'exige la convention pour les actes de financement du terrorisme.Cette disposition est justifiée par la gravité intrinsèque des actes de terrorisme dont la répression doit pouvoir bénéficier des mécanismes déjà en vigueur pour d'autres types d'infractions extrêmement graves commises le cas échéant au plan international.L'article 422‑7 du code pénal proposé prévoit d'affecter le produit des condamnations prononcées contre les auteurs d'actes terroristes au Fonds de Garanties des victimes, conformément à l'article 8 § 4 de la convention contre le financement du terrorisme.V. II convient d'énoncer la possibilité de désigner conjointement des magistrats spécialisés dans le domaine économique et financier et des magistrats spécialisés dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, afin de renforcer l'efficacité de la poursuite des infractions de blanchiment, de délit d'initié en relation avec une entreprise terroriste et l'infraction de financement du terrorisme nouvellement créées.VI. II convient de permettre le plus tôt possible, et à tout le moins au cours d'une procédure d'instruction, de geler sous le contrôle d'un magistrat du siège indépendant, dans un premier temps à titre conservatoire les biens d'une personne ou d'une organisation poursuivie pour des actes de terrorisme, qui par leur nature souvent internationale pourraient être soustraits à l'action de la justice. Ce mécanisme permettra ensuite le paiement des amendes ou l'exécution de la peine de confiscation, comme en matière de trafic de stupéfiants et de blanchiment, et comme le préconise la convention.L'article 706‑24‑2 du code de procédure pénale proposé permet ainsi de régler automatiquement le sort des biens et avoirs qui auraient été initialement saisis.VII. Comme annoncé dans le projet de loi de ratification de la convention, il est prévu un nouveau cas de compétence universelle des juridictions françaises pour les infractions commises à l'étranger exclusivement lorsque la personne est découverte en France.VIII. Il convient de compléter la définition du délit d'initié pour réprimer le " manquement d'initié ", qui ne constitue en l'état une infraction pénale que s'il est commis par un professionnel.Cette extension permettra de réprimer les opérations d'initié commises par les auteurs d'un crime ou d'un délit ou par les personnes qui auront été préalablement informées de telles infractions, dont la commission a pour conséquence d'entraîner une modification du marché. Dans ce cas, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million cinq cent mille euros.S'il s'agit d'actes de terrorisme, le délit d'initié deviendra lui‑même un acte de terrorisme, et l'emprisonnement sera alors porté à dix ans.Cette extension permet à la France de se mettre de façon anticipée en conformité avec la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initié et les manipulations de marché.IX. Les dispositions nouvelles introduites par la présente loi s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la communauté française.
La source —
senat_amendements · nº 222
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