Amendement 42 — relatif à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport et aux enquêtes techniques après événement de mer , accident ou incident de transport terrestre
· Rejeté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Les dispositions proposées dans cet article additionnel ont pour objet de transposer en droit français les dispositions de nature législative de la directive n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dite « SEVESO II ». Ces dispositions concernent les stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures liquides et liquéfiés et de produits chimiques.Les stockages souterrains de gaz et ceux d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ont été réglementés respectivement en application de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 et de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958. Les stockages souterrains des produits chimiques de base à destination industrielle sont régis par la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970.Il est nécessaire d'introduire, dans les réglementations auxquelles sont soumis ces stockages, des dispositions permettant d'imposer des servitudes d'urbanisation au voisinage des ouvrages considérés comme pouvant présenter des risques pour l'environnement et la sécurité des personnes, notamment à proximité des infrastructures et systèmes de transport.Le A) modifie les deux ordonnances de 1958 sur les stockages souterrains de gaz et d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ainsi que la loi de 1970 sur les stockages souterrains de produits chimiques industriels pour y inclure la possibilité d'instaurer, autour des installations nouvelles sur un site nouveau, des servitudes d'utilité publique et les pérenniser dans les actes de vente de biens fonciers ou immobiliers.Le B) modifie l'article L 421-8 du Code de l'urbanisme pour l'étendre aux stockages souterrains existants. Cet article permet au Préfet d'imposer des servitudes lorsque la commune concernée n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme. Il est rappelé, pour une commune dotée d'un plan local d'urbanisme, que le Préfet peut, par l'intermédiaire d'un projet d'intérêt général - article L 123-14 du Code de l'urbanisme, lui imposer de modifier ce plan pour prendre en compte les risques notamment industriels.
La source —
senat_amendements · nº 697
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