Amendement 58 — rénovant l'action sociale et médico-sociale
· Adopté
Paul Blanc (auteur), commission des affaires sociales (commission)
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 313-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-5. - Au vu du résultat de l'évaluation interne effectuée tous les cinq ans ou de l'évaluation externe effectuée tous les dix ans ou lorsqu'elle est informée de dysfonctionnements dans la gestion, l'autorité compétente demande à l'établissement ou au service de justifier du respect des critères prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 313-4.
« L'établissement dispose d'un délai de trois mois à compter de la demande de l'autorité compétente pour présenter les éléments de justification.
« S'il apparaît que l'établissement ou le service ne remplit pas les critères, l'autorité compétente retire l'autorisation par décision motivée. »
La source —
senat_amendements · nº 501
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