Amendement 267 — relatif à la démocratie de proximité
· Non soutenu
Jean-François Le Grand (auteur), Groupe du Rassemblement pour la République (groupe)
L'article L. 5211-12 du CGCT, modifié par l'article 37 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 prévoit les modalités de fixation des indemnités votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président.En ne visant que les syndicats mixtes composés exclusivement de communes et de leurs groupements, cet article ne peut s'appliquer aux syndicats mixtes dits « ouverts », régis par les articles L. 5721-1 et suivants du CGCT ; en l'absence d'autre texte applicable et en application du principe selon lequel il n'y a pas d'indemnité sans texte, il ne peut être attribué aucune indemnité aux président et vice-présidents d'un syndicat mixte si celui-ci se compose d'autres collectivités publiques que des communes et des groupements de communes.Il n'apparaît pas la moindre justification à cette distinction ; au contraire, la possibilité qu'un pays se double d'un organe doté de la personnalité morale sous la forme notamment d'un syndicat mixte qui peut relever des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT renforce l'intérêt de cette catégorie d'établissements publics.
La source —
senat_amendements · nº 3438
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