Amendement 597 — relatif à la démocratie de proximité
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé : I – Après l'article 48 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sont insérés trois articles ainsi rédigés :« Art. 48 – 1 Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens sont organisés par le département et, dans les cas où l'île desservie appartient à une commune continentale, par cette dernière. Ils sont assurés par la collectivités organisatrice ou des entreprises publiques ou privées.« Art. 48-2 La collectivité territoriales organisatrice visée à l'article 48-1 peut fixer des obligations de service public concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à offrir le service et la tarification pour les services réguliers à destination des îles ou entre îles qui s'appliquent de façon non discriminatoire à toutes les entreprises.« La collectivité territoriale organisatrice visée à l'article 48-I peut, en outre, conclure, sur une base non discriminatoire, des contrats de service public afin que soit fourni un niveau de service suffisant. Ces contrats peuvent, en particulier, porter sur : - des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité ;- des service de transport complémentaires ;- des services de transport à des prix et des conditions déterminées, notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines liaisons ;- des adaptations des services aux besoins effectifs.« Art. 48-3 Les opérateurs exploitant un service régulier en méconnaissance des obligations de service public édictées par la collectivité territoriale organisatrice peuvent se voir infliger par celle-ci une amende administrative calculée comme suit : - pour le transport de passagers : une somme fixée par décret multipliée par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon son certificat et multipliée par le nombre de touchées effectuées ;-pour le transport de marchandises : une somme fixée par décret multipliée par le nombre de mètres linéaires que le navire peut transporter et multipliée par le nombre de touchées effectuées. »II – Les dispositions des articles 48-1, 48-2 et 48-3 de la loi n° 82-1153 précitée s'appliquent sans préjudice des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables à la Corse.Elles ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La source —
senat_amendements · nº 3824
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