Amendement 80 — relatif à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l' Etat
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
L'amendement n° 17 de la commission des lois vise à prévoir la communication à l'enfant de l'identité du parent de naissance lorsque ce dernier n'aura pas été interrogé de son vivant sur sa volonté de garder le secret à l'occasion d'une demande d'accès aux origines de l'enfant, la commission des lois estimant qu'il convient de faire bénéficier l'enfant du doute. Toutefois, dans le cas où le père ou la mère aurait déjà refusé de lever le secret, la volonté alors exprimée de ne pas accéder à cette demande sera respectée après son décès.
Il paraît nécessaire de prendre en compte dans ce type de situations, les proches des parents de naissance, qui peuvent se trouver confrontés à des révélations inattendues et douloureuses. C'est pourquoi il est proposé qu'ils soient prévenus et qu'ils puissent être accompagnés par des personnes spécifiquement formées à cet effet.
La source —
senat_amendements · nº 3137
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