Amendement 712 — relatif à la démocratie de proximité
· Rejeté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :I. Le titre III du livre II de la deuxième partie du même code est intitulé: "Tourisme et stations classées".II. La section 2 du titre III est intitulée : "Dispositions communes".III. L'article L. 2231-9 est ainsi rédigé : "Art. L. 2231-9 – Dans les stations classées, ainsi que dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, il peut être institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé office du tourisme." IV. Le premier alinéa de l'article L. 2231-10 est ainsi rédigé :"L'office du tourisme est chargé de promouvoir le tourisme sur le territoire de la station, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale."Après le dernier alinéa du même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:"Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours".V. L'article L. 2231-12 est ainsi rédigé :"Art. L. 2231-12- Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, du maire de la commune siège de l'office de la station lorsque celle-ci comprend tout ou partie de plusieurs communes ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés ou des membres de l'organe délibérant désignés par celui-ci, et les représentants des professions et associations intéressées au tourisme désignés par le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, sur proposition des associations et organisations intéressées."Les membres désignés par le conseil municipal, les conseils municipaux intéressés ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité."VI. L'article L. 2231-14 est ainsi modifié :- Le cinquième alinéa (4°)
est ainsi rédigé : "4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour
forfaitaire, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de
commune intéressées ;"- Le
sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé : "5° De la
partie du produit de la taxe sur les recettes brutes des
entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique
des sports de montagne et des engins de remontée mécanique qui n'a pas été
utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés
pistes de ski ;" A la fin du septième alinéa (6°) les mots : "la station classée" sont remplacés par les mots : "compétence de l'office".- Le dernier alinéa est ainsi rédigé : "En outre, dans les stations classées, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés, peuvent décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux."VII. L'article L. 2231-15 est complété par les mots : "des conseils municipaux intéressés ou de l'organe délibérant."VIII. L'article L. 2231-16 est ainsi rédigé :"Art. L. 2231-16- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les conditions d'application de la présente sous-section."
La source —
senat_amendements · nº 4243
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