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24 octobre 2001 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 81 — rénovant l'action sociale et médico-sociale

· Adopté

Paul Blanc (auteur), commission des affaires sociales (commission)

Rédiger comme suit cet article : L'article L. 314-2 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 314-2. – La tarification des établissements mentionnés à l'article L. 313-12 est arrêtée : « 1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil général et de la caisse régionale d'assurance maladie ; « 2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil général, après avis de l'autorité compétente de l'Etat. « 3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général. « Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article L. 314-7, pour l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes. « Pour les établissements visés à l'article L. 342-1, les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6. »
La source — senat_amendements · nº 551
↗ https://www.senat.fr/amendements/2000-2001/214 rectifié/Amdt_81.html
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