Amendement COM-33 — relatif à la sécurité publique
· Adopté
François Grosdidier (auteur), commission des lois (commission)
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 15-4. – I. - Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas s'identifier par ses nom et prénom, dans les actes de procédure définis au troisième alinéa du présent I qu'il établit, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« L’autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique défini par décret. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.
La source —
senat_amendements · nº 1099786
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