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13 décembre 2002 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 41 — de finances rectificative pour 2002

· Rejeté

Gérard Miquel (auteur), Claude Lise (cosignataire), Groupe socialiste (groupe), Bernard Angels (cosignataire), Marc Massion (cosignataire), Michel Sergent (cosignataire), Michel Charasse (cosignataire), Claude Haut (cosignataire) … 12 signataires en tout

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé : I- Après le I de l'article 1414 A du code général des impôts il est inséré un paragraphe I bis ainsi rédigé : « I bis – A compter du 1er janvier 2003 les contribuables assujettis à la taxe d'habitation au titre de leur habitation principale sont également assujettis à une cotisation de solidarité dans les mêmes conditions. « Son montant est égal, sans pouvoir être inférieur à 0, à la différence entre d'une part 1,2% de leur revenu, au sens du IV de l'article 1417, diminué d'un abattement fixé dans les conditions prévues aux a, b, et c du I du présent article, et d'autre part le montant de leur taxe d'habitation. Il est plafonné à 50% en 2003, à 100% en 2004, à 150% en 2005 et à 200% en 2006 et les années suivantes du montant de la taxe d'habitation ayant servi de référence à son calcul. « Les contribuables visés à l'article 1414 et ceux dont le revenu n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417 en sont exonérés. « Elle est recouvrée au profit de l'Etat selon les dispositions légales et réglementaires applicables au recouvrement de la taxe d'habitation. L'avis d'imposition de la taxe d'habitation fait apparaître distinctement son montant et en présente succinctement l'objet. « Avant le 31 décembre 2003, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'information relatif à l'application du présent dispositif. ». II- Le premier alinéa du 1 du II de l'article 1414 A du code général des impôts est ainsi rédigé :« II- 1 Pour l'application du I et du I bis : » III- Dans la première phrase du II de l'article 1417 du code général des impôts, après les mots : « les dispositions de l'article 1414 A » sont insérés les mots : « sauf celles du I bis ». IV- Le montant des ressources de la première part du fonds national de péréquation est majoré en 2004 et les années suivantes des sommes mises en recouvrement l'année précédente au titre de la cotisation de solidarité prévue au présent article. V- Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
La source — senat_amendements · nº 8144
↗ https://www.senat.fr/amendements/2002-2003/95/Amdt_41.html
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