Amendement 112 — relatif à la bioéthique
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Après le 3° du II de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 2142-1, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
«Art. L. 2142-1-1.- Sont seuls habilités à procéder aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer les activités mentionnées au présent article fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 2142-1. »
La source —
senat_amendements · nº 8458
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