Amendement 7 — de finances rectificative pour 2002
· Retiré
Jacques Oudin (auteur)
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :I. Après l'article 57 de la loi n° 67‑5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, il est inséré un article 57 bis ainsi rédigé :« Art. 57 bis. ‑ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires fluviaux de transport de fret. »II. En conséquence, l'intitulé de la loi n° 67‑5 du 3 janvier 1967 est ainsi rédigé : « loi relative au statut des navires de navigation intérieure, des navires et autres bâtiments de mer ».III. L'article 238 bis HO du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L'alinéa précédent s'applique aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la navigation de fret fluviale, et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé des voies navigables. »IV. L'article 238 bis HP du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :« Les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de fret fluviaux exploités de façon directe et continue par des artisans bateliers, et des sociétés de navigation fluviales répondant aux conditions prévues par l'article 44 nonies.« Dans ce cas, l'agrément visé au deuxième alinéa est, le cas échéant, accordé par le ministre chargé des voies navigables. L'agrément des augmentations de capital, prévu au troisième alinéa, est accordé par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé des voies navigables. »V. Les dispositions des articles 238 bis HI, 238 bis HJ, 238 bis HK et 238 bis HL du code général des impôts s'appliquent à l'ensemble des sociétés régies par les articles 238 bis HO et 238 bis HP du même code.VI. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I à V ci‑dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La source —
senat_amendements · nº 8076
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