Amendement 63 — relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
· Adopté
Éric Doligé (auteur)
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :I – Le chapitre V du titre II du livre 1er du code de l'environnement est complété par un article ainsi rédigé :« Art. L. ... ‑ Il est institué dans chaque département une commission départementale des risques naturels majeurs.« Cette commission présidée par le préfet comprend en nombre égal :« 1° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements locaux situés en tout ou partie dans le département ;« 2° Des représentants d'organisations professionnelles dont un représentant des organisations d'exploitants agricoles, un représentant des assurances, un représentant des notaires, des représentants d'associations dont un représentant d'associations de sinistrés, des représentants de la propriété foncière et forestière, des personnalités qualifiées dont un représentant de la presse écrite ou audiovisuelle locale ;« 3° Des représentants des administrations concernées, notamment l'inspection d'académie et les services de secours.« Cette commission donne notamment un avis sur :« (a) Les actions à mener pour développer la connaissance des risques et notamment les programmes de sensibilisation des maires à la prévention des risques naturels ;
« (b) Les documents d'information sur les risques élaborés en application de l'article L. 125‑2 ;
« (c) La délimitation des zones d'érosion définies à l'article 21 de la loi n° ... du ... relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et des programmes d'action correspondants proposés par la mission interservice de l'eau ;
« (d) La programmation, la conception, la mise en oeuvre et l'actualisation des plans de prévention des risques ;
« (e) Les aides aux travaux permettant de réduire le risque ;
« (f) Les expropriations pour cause de risque naturel majeur et autres opérations auxquelles contribue le fonds de prévention des risques naturels majeurs ;
« (g) Les retours d'expérience suite à catastrophes.« Elle est informée annuellement des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophes naturelles.« Elle est habilitée à donner un avis sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion des risques naturels qui lui est soumis par le préfet. »II – Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 131‑1 du code de l'environnement, après les mots : « du conseil départemental d'hygiène, » sont insérés les mots : « de la commission départementale des risques naturels majeurs, ».
La source —
senat_amendements · nº 8697
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