Amendement 115 — relatif à la bioéthique
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Le 3° de l'article L. 2142-4 précise notamment qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de formation et d'expérience requises des praticiens pour qu'ils soient habilités à pratiquer les activités d'assistance médicale à la procréation. Or, il est prévu que, pour l'exercice des activités d'assistance médicale à la procréation, les praticiens soient « agréés » par l'Agence de la biomédecine. Pour éviter toute ambiguïté, il paraît préférable de reprendre ce terme dans tous les articles du code traitant de ces praticiens.
La source —
senat_amendements · nº 8466
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé