Amendement 204 — relatif à la bioéthique
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Remplacer le 1° et le 1° bis de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :1° a) L'article 511-1 est ainsi rédigé :« Art. 511-1 . – Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour quiconque, de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à toute autre personne, vivante ou décédée. »b) Après l'article 511-1, est inséré un article 511-1-1 ainsi rédigé :« Art. 511-1-1 . – Dans le cas où le délit prévu à l'article 511‑1 est commis à l'étranger par un français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113‑8 ne sont pas applicables. »
La source —
senat_amendements · nº 8612
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