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24 janvier 2003 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 123 — relatif à la bioéthique

· Adopté

Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)

Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151‑3‑1 du code de la santé publique, ajouter un article L. 2151‑3‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 2151‑3‑2. ‑ Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. « La délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions du titre Ier du livre deuxième de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, ainsi qu'au respect des règles de sécurité sanitaire. « En cas de non respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l'Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'autorisation. « L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application des articles L. 1243‑2 et L. 1243‑5. « Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires qu'à un organisme titulaire d'une autorisation délivrée en application du présent article ou de l'article L. 2151‑3. L'Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession.»
La source — senat_amendements · nº 8490
↗ https://www.senat.fr/amendements/2001-2002/189/Amdt_123.html
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