Amendement 137 — relatif à la bioéthique
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Après le texte proposé par le III du A de cet article pour l'article L. 2163-2 du code de la santé publique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :« Art. L. 2163‑3. - Comme il est dit à l'article 511‑19‑2 du code pénal ci‑après reproduit :« Art. 511‑19‑2 : Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :« 1°) le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151‑3‑2 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;« 2°) le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151‑3‑2 du même code ;« 3°) le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151‑3 ou de l'article L. 2151‑3‑2 du même code ;« 4°) le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine." »
La source —
senat_amendements · nº 8505
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé