Amendement 116 — relatif à la bioéthique
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Il s'agit d'un amendement de conséquence qui reprend dans le code de la santé publique les termes précédemment adoptés dans le code civil.
Cette rédaction issue du code civil, substitue comme nous l'avons vu dans le cadre de l'article 15, au critère d'appréhension du clonage que constitue la reproduction asexuée adoptée par l'Assemblée nationale, l'identité génomique, critère plus technique, retenue par les instruments internationaux (Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine dite d'Oviedo portant interdiction du clonage d'êtres humains, Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme de l'ONU, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette formulation stigmatise plus précisément le clonage à finalité de reproduction et est moins sujette à interprétation.
Le clonage à fin thérapeutique fait l'objet de l'article suivant du code de la santé publique qui vient compléter dans ce code, le dispositif d'ensemble sur le clonage.
L'interdit relatif au clonage à fins de reproduction posé par l'article 16-4 et repris ici par le code de la santé publique, est assorti d'une incrimination pénale exceptionnelle introduite dans les dispositions pénales. Sa transgression constituera désormais un crime contre l'espèce humaine.
La source —
senat_amendements · nº 8470
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