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14 décembre 2002 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 44 — portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques

· Rejeté

Roland Muzeau (auteur), groupe communiste républicain et citoyen (groupe), Guy Fischer (cosignataire), Michelle Demessine (cosignataire)

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :Après l'article L. 432‑5 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :« Art. L. ... . – Lorsque l'employeur d'une entreprise sous-traitante a connaissance d'une décision d'une entreprise donneuse d'ordre dont il estime qu'elle engendre des difficultés économiques de nature à le contraindre à procéder à un licenciement collectif, il en informe et réunit immédiatement les représentants du personnel. « Sur la demande de cet employeur, le comité d'entreprise de l'entreprise donneuse d'ordre est convoqué sans délai par l'employeur de cette dernière et se trouve élargi aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel de l'entreprise sous-traitante avec voix délibérative.« Il en est de même, sur la demande des représentants du personnel de l'entreprise sous‑traitante lorsque ceux-ci ont connaissance d'une décision telle que visée au premier alinéa du présent article. « Le comité ainsi élargi, coprésidé par les deux employeurs ou leurs représentants, dispose des prérogatives prévues par les articles L. 434‑6 et L. 321‑4‑1 du code du travail.« La réunion des deux entreprises constitue de champ d'appréciation du motif économique et de l'effort de reclassement au sens de l'article L. 321‑1.« Le refus, par l'employeur de l'entreprise donneuse d'ordre, de convoquer le comité d'entreprise sur la demande de l'employeur ou des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante est sanctionné par les dispositions de l'article L. 483‑1 du code du travail.« Lorsque l'employeur de l'entreprise sous-traitante n'a pas fait usage de la procédure prévue par le présent article, la décision de l'entreprise donneuse d'ordre ne peut être invoquée, directement ou indirectement comme motif de licenciement par l'entreprise sous-traitante. ».
La source — senat_amendements · nº 8173
↗ https://www.senat.fr/amendements/2002-2003/91/Amdt_44.html
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