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24 janvier 2003 · Sénat · seance_publique · exposé des motifs Amendement

Amendement 127 — relatif à la bioéthique

· Adopté

Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)

Cet amendement a pour objet de créer une répression pénale complète et efficace du clonage reproductif. D'abord, la définition du crime de clonage correspond à l'interdiction fondamentale posée dans le code civil et reproduite dans le code de la santé publique (articles 15 et 19). Ensuite, la place de ce crime (et de celui d'eugénisme qui existe depuis 1994) est à titre symbolique transférée du livre V du code pénal consacré à la santé publique au livre II, qui traite des crimes et délits contre les personnes. Ces crimes sont désormais placés aux côtés, et juste après, les crimes contre l'humanité: ils ne se confondent pas juridiquement avec les crimes contre l'humanité dont la nature et le régime doivent demeurer spécifiques et uniques. Mais ils viennent juste après, dans une division nouvelle du code pénal intitulée "des crimes contre l'espèce humaine". Parce que le clonage reproductif équivaut à une reproduction asexuée de l'homme et à une négation de la différence et de l'altérité, c'est, au delà de la dignité humaine, l'espèce humaine qui doit être pénalement protégée. Les auteurs du crime de clonage reproductif: ce sont les scientifiques, les chercheurs, les opérateurs ou les organisateurs ou "promoteurs" mais pas les "clients" du clonage (pour eux, un délit est créé) ; mais ce ne sont pas les personnes qui, ignorant le procédé de clonage, seraient amenées à suivre une grossesse ou à faire naître cet enfant (gynécologue obstétricien ou sage-femme). Par ailleurs, ces crimes, punis de vingt ans de réclusion criminelle, connaissent désormais un régime répressif renforcé et efficace: 1° Introduction de circonstance aggravante de bande organisée (portant la peine à la réclusion criminelle à perpétuité) et du crime d'association de malfaiteurs (participation à un groupement formé ou à une entente établie) 2° Peines d'amende dissuasives 3° Peines complémentaires pour les personnes physiques. 4° Responsabilité pénale des personnes morales (de droit public ou privé), pour appréhender les agissements de sociétés mercantiles ou de certains mouvements ou associations. Des peines complémentaires sont prévue. 5° Régime particulier de prescription de l'action publique, qui tient compte de la gravité exceptionnelle de ces crimes et du caractère occulte et dissimulé de ces infractions. Il est prévu une prescription particulière de 30 ans (au lieu de 10) et, pour le crime de clonage reproductif, il est prévu que le point de départ de la prescription pourra ne commencer à courir qu'à partir de la majorité de l'enfant 6° Pour les faits criminels commis à l'étranger par un français, la loi pénale française est automatiquement applicable (article 113-6 du code pénal)
La source — senat_amendements · nº 8477
↗ https://www.senat.fr/amendements/2001-2002/189/Amdt_127.html
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