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24 janvier 2003 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 95 — relatif à la bioéthique

· Adopté

Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)

Rédiger ainsi cet article :Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :I ‑ L'article L. 611‑17 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :1°) Le deuxième alinéa (a) de cet article est supprimé. En conséquence le b) et le c) deviennent respectivement le a) et le b).2°) Au début de cet article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire. » ;II ‑ Il est inséré, après l'article L. 611‑17 du même code, les articles L. 611‑18 et L. 611‑19 ainsi rédigés :« Art. L. 611‑18 ‑ Ne peuvent constituer des inventions brevetables, le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou séquence partielle d'un gène. « La protection par brevet d'une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain ne couvre cet élément qu'en tant qu'il permet cette application particulière, qui doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet.« Art. L. 611‑19 ‑ Ne sont notamment pas brevetables :« a) les procédés de clonage des êtres humains ;« b) les procédés de modification de l'identité génétiques de l'être humain ;« c) les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles et commerciales ;« d) les séquences totales ou partielles d'un gène prises en tant que telle ».III ‑ Il est inséré, après l'article L. 613‑2 du même code, un article L. 613‑2‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 613‑2‑1. ‑ La portée d'une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description.« Les droits créés par la délivrance d'un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l'article L. 611‑18 du code de la propriété intellectuelle et qu'elle expose une autre application particulière de cette séquence. »IV - Un rapport d'évaluation des conséquences juridiques, économiques, éthiques et de santé publique de l'application du présent article sera présenté au Parlement dans un délai de 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi.
La source — senat_amendements · nº 8445
↗ https://www.senat.fr/amendements/2001-2002/189/Amdt_95.html
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