Amendement COM-31 — Projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes
· Adopté
Daniel Gremillet (auteur), commission des affaires économiques (commission)
A. Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et les dispositions proposées par l'exploitant dans le rapport mentionné au premier alinéa
Par les mots :
le rapport mentionné au premier alinéa du présent article, dont les conclusions et les dispositions qu'il comporte mentionnées au même alinéa,
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article L. 593-9
B. Alinéa 4
1° Deuxième phrase :
Remplacer les mots :
techniques au titre de
Par les mots :
mentionnées à
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l'exploitant remet à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l'article L. 593-10, au vu duquel l'Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ces prescriptions.
C. Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les dispositions envisagées par l'exploitant font l'objet, en fonction du degré d'importance, d'une autorisation en cas de modifications substantielles, dans les conditions prévues au II de l'article L. 593-14, ou d'une déclaration ou d'une autorisation en cas de modifications notables, dans les conditions prévues à l'article L. 593-15. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la sûreté, précise la liste des modifications notables qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation nucléaire de base, mentionnée à l'article L. 593-2, pouvant être soumises à déclaration à cette autorité, en application du présent article. Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, l'Autorité de sûreté nucléaire peut assortir toute modification soumise à déclaration, en application du présent alinéa, de prescriptions complémentaires, mentionnées à l'article L. 593-10.
La source —
senat_amendements · nº 1230985
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