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11 décembre 2023 · Sénat · commission · exposé des motifs Amendement

Amendement COM-70 — Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

Yannick Jadot (auteur), groupe Écologiste - Solidarité et Territoires (groupe), Ronan Dantec (cosignataire)

Cet amendement vise à encadrer la phase de complétude des demandes d’autorisation environnementale dans une logique d’accélération et de simplification, en conformité avec l’article 16 de la Directive RED III. L’article 16 de la Directive RED III prévoit en effet la mise en place d’un délai maximal pour constater le caractère complet d’une demande de « permitting », terme générique employé par la Directive incluant les autorisations environnementales. Cet article précise également que l'autorité compétente constate le caractère complet de la demande ou, si le demandeur n'a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à présenter une demande complète sans retard indu (i) dans un délai de trente jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées dans des zones d'accélération des énergies renouvelables ; (ii) dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées en dehors des zones, suivant la réception d'une demande d'un permis. La Directive RED III précise en son article 5 que cet article 16 doit être transposé par les Etats membres au plus tard au 1er juillet 2024. Le présent projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne constitue le véhicule législatif opportun pour transposer rapidement cette disposition. Dès 2022, le rapport Guillot insistait sur cette nécessité d’encadrer les délais de complétude, préconisant que « l’accusé de réception du dossier déclencherait une étude de recevabilité d’une durée d’un mois visant à pallier les défauts et carences manifestes du dossier déposé. Au cours de cette étude de recevabilité, l’administration pourrait formuler une demande de compléments au pétitionnaire si celle-ci s’avérait nécessaire compte tenu des insuffisances identifiées. ». A noter que la phase de complétude des dossiers est déjà encadrée pour les procédures d’urbanisme des projets soumis à permis de construire, alors qu’un vide juridique existe s’agissant de l’instruction des demandes d’autorisations environnementales. En pratique, c’est pourtant la phase de complétude qui retarde les procédures d’instruction des dossiers de demande d’autorisations environnementales. La transposition de l’article 16 de la Directive RED III permet ainsi de pallier cet écueil. Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.
La source — senat_amendements · nº 1263130
↗ https://www.senat.fr/amendements/commissions/2023-2024/112/Amdt_COM-70.html
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