Amendement 29 — de finances rectificative pour 2003
· Retiré
Denis Badré (auteur), groupe Union Centriste (groupe)
En raison de la nature de la transmission, et afin de ne pas mettre en péril l'entreprise, la loi accorde au donataire ou à l'héritier le bénéfice d'un paiement différé, puis la faculté de payer de manière fractionnée les droits de mutation à titre gratuit.Des garanties doivent cependant être fournies par le bénéficiaire de cette mesure, assurant le paiement effectif des sommes exigibles. Cependant, l'appréciation de la qualité des garanties offertes est réservée de manière souveraine au comptable du Trésor, le receveur des impôts.Au motif que ce dernier engagerait sa responsabilité en cas de non-recouvrement des sommes exigibles, les nantissements de parts sociales sont le plus fréquemment refusés dès lors que la société transmise n'est pas inscrite à la cote officielle. La garantie ne paraît pas suffisamment importante.Or, aucun comptable public n'a jamais vu sa responsabilité mise en cause pour un motif d'insuffisance de gage.Ainsi les droits sont assis sur la valeur déclarée de biens qui peuvent ne pas être admis comme garantie de paiement. Ce qui conduit les artisans ou commerçants à recourir à un cautionnement bancaire onéreux.Il est proposé dans le présent amendement que les biens transmis, qui constituent l'assiette de calcul des droits de mutation, ne puissent être refusés en garantie du paiement fractionné et différé des droits de donation ou de succession.
La source —
senat_amendements · nº 20082
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